Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 13 avril 2018, n° 392949, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1975XLQ)
Lecture: 2 min
N3870BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Mai 2018
Aux termes de l'article 372-2 du Code civil (N° Lexbase : L2902AB4) : "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant" ; pour l'application de ces dispositions, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale ; dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent ; par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice. Tels sont les enseignements délivrés par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 13 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 13 avril 2018, n° 392949, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1975XLQ).
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour condamner l'Etat à réparer le préjudice moral causé à Mme B par l'illégalité d'une décision prise sur la seule demande du père de son enfant, qu'une demande de changement d'établissement scolaire ne pouvait être regardée comme revêtant le caractère d'un acte usuel de l'autorité parentale, sans rechercher si, eu égard à la nature de cet acte, l'ensemble des circonstances dont l'administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale» N° Lexbase : E5812EYW)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463870