Réf. : Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, F-P+B (N° Lexbase : A1418XL4)
Lecture: 2 min
N3753BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 17 Avril 2018
Même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2971G9W), ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II, et III, 3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7) ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 (N° Lexbase : L6510ABQ) et L. 341-6 (N° Lexbase : L5673DLP), devenus L. 333-1 (N° Lexbase : L1161K77) et L. 333-2 (N° Lexbase : L1160K74), du Code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, F-P+B N° Lexbase : A1418XL4).
En l’espèce, un crédit-bailleur a consenti, à une société (le crédit-preneur) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, pour l’acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage industriel, garanti, jusqu’à un certain montant, par un cautionnement solidaire. Le crédit-preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail immobilier et le crédit-bailleur a déclaré une créance comprenant une indemnité de résiliation en soutenant qu’elle était due en raison de l'exercice du choix de résilier le contrat. Assignée en paiement, la caution a contesté être tenue au paiement de cette indemnité en raison de la déchéance du droit du crédit-bailleur de percevoir une telle pénalité résultant de son manquement à ses obligations d’information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation.
La cour d’appel condamne la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts. En effet, elle constate que le crédit-bailleur ne justifiait avoir adressé à la caution ni l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de janvier à juin 2010 de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du Code de la consommation. Ainsi, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, laquelle s'étend à l'indemnité de résiliation, devenue exigible le jour où le liquidateur a résilié le contrat, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité.
Sur pourvoi formé par le crédit-bailleur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8799AGY et N° Lexbase : E8178CDA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463753