Réf. : Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC (N° Lexbase : A8009XKT)
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Juillet 2018
Les dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) est conforme à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 avril 2018 (Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC N° Lexbase : A8009XKT).
Ce recours fait suite au renvoi QPC du Conseil d’Etat en date du 26 janvier 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 415695, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7210XBN).
Aux termes des dispositions contestées, «pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7272IZD) ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 euros mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances».
Le Conseil constitutionnel juge d’une part qu’en complétant le paragraphe I de l'article 209 du Code général des impôts par la loi du 29 décembre 2012 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7971IUR), le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de créances dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours de cet exercice. Il a ainsi entendu soutenir les entreprises en difficultés.
D’autre part, la loi du 29 décembre 2016 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 N° Lexbase : L0759LC4) a remplacé ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur pouvait, sans porter d'atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) doit donc être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7016ALG).
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