Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-11.486, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1541XLN)
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N3671BXA
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par Laïla Bedja
le 19 Avril 2018
Pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit justifier qu’il est en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures ; il en résulte que le juge ne peut annuler un congé refusant le renouvellement du bail sans rechercher, au besoin d’office, si le preneur est titulaire d’une autorisation d’exploiter si celle-ci est nécessaire. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation
Dans cette affaire, un groupement foncier agricole qui avait donné à bail à ferme à la société C. une propriété agricole, lui a délivré un congé pour reprise que celle-ci a contesté. Reconventionnellement, le GFA a demandé qu’il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 17 novembre 2016, n° 15/06094 N° Lexbase : A3936SHA), pour rejeter la demande reconventionnelle, retient que le congé ne vise pas le défaut d’autorisation administrative d’exploiter.
La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, si la société était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 331-2 (N° Lexbase : L4559I4M) et L. 411-46 (N° Lexbase : L0861HPL) du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9121E9P).
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