Le Quotidien du 13 avril 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en cas de non mise en œuvre de la base de données économiques et sociales par l’employeur : le délai de consultation imposé au comité d’entreprise ne peut commencer à courir

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, FS-P+B (N° Lexbase : A8774XIS)

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[Brèves] Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en cas de non mise en œuvre de la base de données économiques et sociales par l’employeur : le délai de consultation imposé au comité d’entreprise ne peut commencer à courir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45127360-breves-consultation-sur-les-orientations-strategiques-de-lentreprise-en-cas-de-non-mise-en-uvre-de-l
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par Blanche Chaumet

le 10 Avril 2018

Le délai de consultation imposé au comité d’entreprise ne commence pas à courir lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre la base de données économiques et sociales légalement obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, FS-P+B N° Lexbase : A8774XIS).

 

En l’espèce, une UES a réuni à trois reprises le comité d’entreprise commun entre octobre 2014 et mars 2015 pour l’informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l’employeur a convoqué le comité d’entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015. Le 16 juin 2015, le comité d’entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’avait pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires, d’autre part, d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d’un mois le délai de cette consultation.

 

Pour déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise visant à écarter l’application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d’avoir à mettre à sa disposition les éléments d’information nécessaires, la cour d’appel (CA Grenoble, 8 novembre 2016, n° 15/02966 N° Lexbase : A1230SGN) retient qu’en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d’entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales. A la suite de cette décision, le comité d’entreprise s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2323-3 (N° Lexbase : L0659IXP), L. 2323-4 (N° Lexbase : L0658IXN), L. 2323-7-1 (N° Lexbase : L0433IXC) et L. 2323-7-2 (N° Lexbase : L0434IXD) dans leur rédaction alors applicable et l’article R. 2323-1 (N° Lexbase : L1418IZK) du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1962GAW).

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