Le Quotidien du 12 avril 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : obligation de mentionner l’objet de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.093, F-P+B (N° Lexbase : A4475XKX)

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par Laïla Bedja

le 11 Avril 2018

 

Selon l’article R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2873K9B), la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il résulte de l’article R. 243-18, alinéa 2 (N° Lexbase : L8682IY9), de ce même code, qu’une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.093, F-P+B N° Lexbase : A4475XKX).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui ayant notifié, le 5 novembre 2014, huit mises en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2010, la société A. en a contesté la validité en saisissant de huit recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter ces recours, les jugements retiennent que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l’année 2010 au titre de l’article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale. Dès lors, la société qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012 et au règlement de la somme de 5 787 946 euros dont 692 017 euros de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure, ni l'étendue de son obligation. De plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par le tribunal d’instance. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la mise en demeure relative aux majorations complémentaires ne comportait pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, de sorte que les seules mentions du montant des majorations complémentaires réclamées en application de l'article R. 243-18, afférentes à l'année 2010, ne permettaient pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1197EUU).

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