Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407292, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1073XKX)
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N3580BXU
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par Vincent Téchené
le 12 Avril 2018
En interdisant sur un site internet autorisé de commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie toute forme de promotion pour les médicaments proposés à la vente, y compris les médicaments de médication officinale, l’arrête du 28 novembre 2016, relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments (N° Lexbase : L4724LBL), a adopté à l'égard de la vente en ligne de médicaments, sans justification, des dispositions plus restrictives que celles existant pour la vente au comptoir de l'officine ; ces dispositions sont donc illégales. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 4 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407292, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1073XKX).
En revanche, il retient également que les dispositions de cet arrêté relatives au référencement des sites, à la mention du régime de prix, à l'hébergement des données de santé et au chiffrement des correspondances, n’imposent pas au commerce électronique de médicaments des exigences disproportionnées au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ; elles ne sont pas plus contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, ni aux dispositions du Code de la santé publique prises pour la transposition de l'article 85 quater de la Directive 2001/83 (N° Lexbase : L4483BHI).
Ainsi, sur l'interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments, il retient qu’une telle restriction ne peut être regardée comme soumettant le commerce électronique de médicaments à des contraintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique. S’agissant de l'exigence d'une information relative au régime de prix applicable au médicament, le Conseil juge qu’une telle précision, qui permet d'informer le patient quant à la possibilité de trouver la même spécialité ailleurs à un prix différent, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme faisant peser une contrainte excessive sur le commerce électronique de médicaments, de nature à y faire obstacle ou même à en freiner le développement. Ensuite, sur l'exigence d'agrément de l'hébergeur des données de santé, il retient qu’une telle exigence, justifiée par la nécessité de garantir la protection des données de santé des patients, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique. Enfin, sur l'exigence de chiffrement des correspondances, la Haute juridiction administrative relève que cette exigence est justifiée par la nécessité de garantir que l'ensemble des sites internet de commerce électronique de médicaments permettent aux pharmaciens d'exercer leur devoir de conseil tout en assurant la protection des données de santé des patients.
Le 26 mars 2018, le Conseil d’Etat avait censuré l'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique également prévue par l’arrêt du 28 novembre 2016 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8579XH9 ; lire N° Lexbase : N3411BXM).
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