Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-14.138, F-P+B (N° Lexbase : A4421XKX)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Avril 2018
Relève de la majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4824AH7), et non de celle de l’article 26 (N° Lexbase : L4826AH9), la décision autorisant l’occupation de parties communes, consentie à titre précaire et sur une surface déterminée, consistant en une transformation d’emplacements de stationnement en terrasse d’un restaurant, dans la mesure où elle est révocable et que la terrasse installée est démontable. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-14.138, F-P+B (N° Lexbase : A4421XKX).
En l’espèce, M. H. et la société X, propriétaires de lots à usage de restaurant dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l’assemblée générale du 27 avril 2013 autorisant l’occupation à titre précaire des parties communes extérieures par la société B, locataire d’un lot à usage de restauration rapide ; M. H. et la société X faisaient grief à l’arrêt de rejeter leur demande, soutenant qu’une telle décision relevait de la majorité de l’article 26, en tant qu’elle concernait « la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes telles que visées dans le règlement de copropriété ». En vain. La Cour suprême approuve les juges d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 3 janvier 2017, n° 15/01117 N° Lexbase : A4374SYN) ayant retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E8024ETD et N° Lexbase : E4645ET9).
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