Réf. : Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions (N° Lexbase : L9576LII)
Lecture: 1 min
N3633BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 11 Avril 2018
Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions (N° Lexbase : L9576LII), ouvre aux justiciables qui ne sont pas soumis à l'obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9911LAC), la faculté d'utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun.
Il comprend des dispositions relatives à la dispense, en cas d'option pour l'usage du téléservice, de production de copies de la requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci, aux mémoires, aux modalités de production des écritures par le téléservice, à la sanction du non-respect de ces modalités, après invitation à régulariser, par l'irrecevabilité de la requête ou par la mise à l'écart des débats des autres mémoires du requérant.
Il comprend aussi des dispositions relatives à la faculté pour celui-ci de transmettre à la juridiction, sur support matériel, les mémoires ou pièces dont les caractéristiques font obstacle à leur communication par voie électronique, aux conditions dans lesquelles les justiciables sont réputés avoir reçu, au moyen du téléservice, la communication ou la notification de documents, à la possibilité pour les justiciables de défendre ou intervenir à l'instance au moyen de ce téléservice, à la possibilité pour la juridiction d'inscrire une affaire au rôle, de convoquer les parties à l'audience et de notifier les décisions rendues, au moyen de ce téléservice.
Le décret apporte également quelques ajustements aux dispositions relatives à l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. Il précise enfin les modalités de transmission des pièces ou informations qui sont soustraites au contradictoire (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1996EYL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463633