Le Quotidien du 5 avril 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Rétention de sûreté : contrôle de la motivation de la décision de la JRRS concernant l'exigence de prise en charge de la personne condamnée pendant l'exécution de sa peine

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, FS-P+B (N° Lexbase : A8655XIE)

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[Brèves] Rétention de sûreté : contrôle de la motivation de la décision de la JRRS concernant l'exigence de prise en charge de la personne condamnée pendant l'exécution de sa peine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45120980-breves-retention-de-surete-controle-de-la-motivation-de-la-decision-de-la-jrrs-concernant-lexigence-
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par Marie le Guerroué

le 06 Avril 2018

Selon l'alinéa 3 de l'article 706-53-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6243H94), la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale, et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre et, selon l'alinéa 4, la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée sur ce point. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2018 (Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, FS-P+B N° Lexbase : A8655XIE).

Dans cette affaire, la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) ne comprenait aucun motif sur la nature de la prise en charge, médicale, sociale et psychologique dont avait pu bénéficier M. M. au cours de l'exécution de sa peine. Devant la JRRS, il avait conclu à l'insuffisance de la motivation de la juridiction sur ce point. Pour écarter son argumentation et confirmer la décision contestée, la juridiction énonçait que : la question de la réalité de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité de M. M. durant le temps de sa réclusion criminelle n'ayant pas été soulevée en première instance ni lors du placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté, la JRRS n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui serait revenue à remettre en question les décisions précédentes de placement en milieu libre prises au terme de débats contradictoires .

La Chambre criminelle rend la solution susvisée et considère qu'en l'état de ces motifs, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, la JRRS a méconnu le texte susvisé.

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