Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Dans ce cas, le débiteur n'a pas à rapporter la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600, FS-P+B
N° Lexbase : A8669XIW ; cf. déjà, sur la possibilité pour le débiteur d'interjeter appel dans ce cas, Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-12.610, F-P+B
N° Lexbase : A2457SIT).
En l'espèce, une personne (le débiteur) a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010. Le 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur. Le 24 septembre 2014, le débiteur a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances. L'arrêt d'appel a déclaré l'appel irrecevable, retenant qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-1, alinéa 1er (
N° Lexbase : L7294IZ8), R. 624-1, alinéa 1er (
N° Lexbase : L6267I3I), et R. 624-3 (
N° Lexbase : L9346IC7) du Code de commerce, ensemble l'article 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), devenu 1353 (
N° Lexbase : L1013KZK), du Code civil et l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q).
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