Ayant constaté que les parts sociales détenues par l'époux au sein d'un groupe de sociétés avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision post-communautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-16.198, F-P+B (
N° Lexbase : A8810XI7).
En l'espèce, M. D. faisait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales détenues au sein du groupe G. jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe G. à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il devrait justifier des bénéfices et dividendes qu'il avait perçus des sociétés du groupe G. depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque.
Il faisait valoir que, lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d'associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l'indivision entre ex-époux ; ainsi, il soutenait que les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont pas des fruits de biens indivis accroissant à l'indivision. Aussi, selon le requérant, en retenant le contraire, pour juger que les bénéfices et dividendes versés à M. D. devaient être intégrés dans la masse indivise à partager à concurrence de 481 783 euros à parfaire, et pour ordonner à ce dernier de justifier des bénéfices et dividendes perçus depuis 2013 de toutes les sociétés du groupe G., la cour d'appel avait violé les articles 1401 (
N° Lexbase : L1532ABD) et 815-10 (
N° Lexbase : L9939HNG) du Code civil.
En vain. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8992ET9).
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