Le Quotidien du 4 avril 2018 : Pénal

[Brèves] Peines : exécution cumulative d'une peine d'interdiction des droits civiques et d'une peine d'inéligibilité

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 18-11.645, F-P+B (N° Lexbase : A7960XHB)

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par June Perot

le 05 Avril 2018

Doit être rejetée la demande de réinscription sur une liste électorale d'une personne condamnée d'abord à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille d'une durée de trois, puis, à une peine d'inéligibilité de deux ans, dans la mesure où, en application de l'article 132-4 (N° Lexbase : L2256AMI), ces peines doivent être subies cumulativement, à moins que par leur réunion elles n'excèdent le maximum de la peine la plus forte, soit cinq ans s'agissant de l'interdiction des droits civiques, par application de l'article 131-26 du Code pénal (N° Lexbase : L2174AMH). Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 18-11.645, F-P+B N° Lexbase : A7960XHB).

Dans cette affaire, un élu de Polynésie avait été condamné, par un premier arrêt du 7 février 2013, devenu définitif le 23 juillet 2014,, à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille d'une durée de trois ans pour des faits commis entre 1996 et 2000, puis, par un second arrêt du 25 février 2016 devenu définitif le 7 mars 2016, à une peine complémentaire d'inéligibilité d'une durée de deux ans pour des faits commis entre 1997 et 2004. La requête en confusion de peine de l'intéressé avait été rejetée.

Les Hauts magistrats approuvent le tribunal de première instance en ce qu'il a jugé que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première, soit le 23 juillet 2017, pour s'achever le 23 juillet 2019 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4180EX4 et N° Lexbase : E9981EWL).

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