La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 402946, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2855XH9).
En l'espèce, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013, il y avait lieu de prendre en compte non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration de la commune. Le Conseil d'Etat annule le jugement du TA de Montreuil.
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