Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L5929KWI), que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-10.276, F-P+B
N° Lexbase : A2126XH9 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 12-28.931, F-P+B
N° Lexbase : A3676MEU).
Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la société T., le 24 juillet 2012, une mise en demeure correspondant à plusieurs chefs de redressement. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale.
La demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 09-11-2016, n° 15/13489
N° Lexbase : A3458SHK), pourvoi est formé par la société. En vain.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Relevant que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008, la cour d'appel a pu constater que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie et a exactement décidé que la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif au versement de transport pour les années 2009 et 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).
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