Le Quotidien du 13 mars 2018 : Filiation

[Brèves] Etablissement de la filiation par la possession d'état à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 15003 P (N° Lexbase : A6835XGA)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Mars 2018

Les articles 317 (N° Lexbase : L3822IRY) et 320 (N° Lexbase : L8822G9M) du Code civil autorisent-ils la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ? La réponse est négative. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 7 mars 2018, dans lequel elle énonce que le juge d'instance ne peut délivrer un tel acte (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 15003 P N° Lexbase : A6835XGA ; à noter que cet avis est à mettre en perspective avec un arrêt rendu tout récemment par la première chambre civile, approuvant le refus opposé à une demande d'adoption plénière par la concubine de la mère (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A6547XE9).

En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH) a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption. Ainsi, l'article 6-1 du Code civil (N° Lexbase : L7992IWW), issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Les modes d'établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du Code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d'état, n'ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe. En toute hypothèse, l'article 320 du Code civil dispose que, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant. Il en résulte qu'un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d'état, à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

Interrogée sur la question de la conventionnalité de l'impossibilité ainsi dénoncée, au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL) et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour de cassation relève que le contrôle de cette conventionnalité relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4358EY3).

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