Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-19.450, FS-P+B
N° Lexbase : A0560XGT).
En l'espèce, à la suite d'un appel d'offres de la société Z, la société Y, entreprise adaptée employant des travailleurs handicapés, a succédé à la société X sur un marché de transport de voyageurs à compter du 1 er juin 2012. Invoquant les dispositions de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, la société X a saisi la juridiction commerciale pour demander la condamnation de la société Y au paiement des sommes qu'elle avait dû verser aux salariés affectés au marché, que l'entreprise entrante n'avait pas repris.
La cour d'appel (CA Paris, 28 janvier 2016, Pôle 5, 5ème ch., n° 14/12713
N° Lexbase : A8153N4Q) ayant rejeté la demande de la société X de dommages-intérêts et de garantie formée contre la société Y pour avoir méconnu la reprise des contrats de travail mise à sa charge par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, elle s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).
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