Les décrets revalorisant le montant forfaitaire du RSA et réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux ne portent pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 21 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 21 février 2018, n°s 404879
N° Lexbase : A0592XEN et 409286
N° Lexbase : A0602XEZ, publiés au recueil Lebon).
Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016, relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L3564KYN) et l'arrêté du 29 janvier 2016, relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (
N° Lexbase : L3582KYC), qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence transférée aux régions par les lois n°s 2004-809 du 13 août 2004 (
N° Lexbase : L0835GT4) et 2014-288 du 5 mars 2014 (
N° Lexbase : L6066IZP) dont est issu l'article L. 451-2 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L6547IZI), n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution (
N° Lexbase : L8824HBG) et des articles L. 1614-1 (
N° Lexbase : L5221IRS) et L. 1614-1-1 (
N° Lexbase : L1828GUA) du Code général des collectivités territoriales.
Ils ne font donc pas peser sur les régions des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution. Il en est de même du décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016, qui revalorise le montant forfaitaire du RSA (
N° Lexbase : L3114LAL).
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