Il résulte des articles L. 421-6 (
N° Lexbase : L2609K9I) et R. 431-21 (
N° Lexbase : L8079IC9) du Code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 401043, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4624XEY).
La Haute juridiction ajoute qu'en l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus, ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5975IRQ), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (
N° Lexbase : L5063IRX).
Commet ainsi une erreur de droit la cour qui tient compte, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, d'une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4574E7K).
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