Le Quotidien du 12 mars 2018 : Procédure civile

[Brèves] Pouvoir propre du conseiller de la mise en état révoquant l'ordonnance de clôture

Réf. : Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.284, F-P+B (N° Lexbase : A0521XGE)

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par Aziber Seïd Algadi

le 13 Mars 2018

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018 (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.284, F-P+B N° Lexbase : A0521XGE ; il importe de préciser que la révocation doit être motivée, Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B N° Lexbase : A2451GN4).

Dans cette affaire, M. G., assisté de Mme B., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant de son action en responsabilité contre M. Dominique G., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2016, faisant droit à une requête du 7 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture, du 31 mai 2016, et prononcé de nouveau la clôture au 22 juin 2016. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats celles des pièces de M. G. qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture, puis confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que, par requête du 7 juin 2016, M. G. a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires, mais que cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79), de sorte que ces pièces seront écartées des débats.

En statuant ainsi, censure la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 (N° Lexbase : L0389IGI) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).

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