Les travaux correspondant à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage pouvant donner lieu à la garantie décennale.
Egalement, la responsabilité contractuelle du constructeur, dont les travaux se sont limités à l'intérieur des chéneaux, ne saurait être engagée dès lors que les fuites provenaient de l'absence ou de la dégradation des jonctions entre les vitrages et les chéneaux.
Enfin, ne manque pas à son devoir de conseil, le constructeur qui a limité son intervention à la seule réfection de l'étanchéité des chéneaux et vitrages, sans recommander au maître d'ouvrage d'autres solutions ni l'aviser des risques induits par le fait de s'en tenir aux prestations définies dans le devis, en particulier si le maître d'ouvrage, propriétaire du bâtiment, dispose d'un service de maintenance de son bien et connaît l'état de grande vétusté de la couverture. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-13.478, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6549XEB).
Dans cette affaire, une société a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un de ses bâtiments, avec remise en état des vitrages. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société maître d'ouvrage a assigné le constructeur et son sous-traitant en indemnisation. Ses demandes ont été rejetées par la cour d'appel et la société a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant les solutions précitées, les Hauts magistrats rejettent totalement toute forme de responsabilité du constructeur au cas présent (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4085EXL ; N° Lexbase : E4478ETZ).
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