Les paragraphes III et IV de l'article 62 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, publiée au Journal officiel du 18 mai 2011 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
N° Lexbase : L2893IQ9), modifient les articles L. 626-32 (
N° Lexbase : L3487IC7), L. 628-1 (
N° Lexbase : L2320INA) et L. 628-5 (
N° Lexbase : L2316IN4) du Code de commerce. Ils prévoient la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l'assemblée unique des obligataires et que l'éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l'importance du chiffre d'affaires et du nombre de salariés est appréciée, pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés, en considération du total de bilan. Ils modifient, enfin, les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le cadre d'une sauvegarde financière accélérée. Saisi d'un contrôle de constitutionnalité
a priori portant, entre autres, sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel retient, dans sa décision du 12 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-629 DC, du 12 mai 2011
N° Lexbase : A3053HQ7), que les paragraphes III et IV de l'article 62 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. En effet, le Conseil énonce que, en l'espèce, les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ayant été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ou le Sénat, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; d'où leur censure par les Sages de la rue de Montpensier.
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