Art. L628-1, Code de commerce
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L2320INA
Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sauvegarde accélérée : le Conseil constitutionnel censure les modifications apportées par la loi de simplification » / brèves / le quotidien du 18 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sauvegarde financière accélérée : publication du décret d'application » / textes / lexbase affaires n°244 du 24 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Modifications de la procédure de sauvegarde et création d'une procédure de sauvegarde financière accélérée par la "LRBF" : publication des dispositions réglementaires » / brèves / le quotidien du 7 mars 2011 Abonnés