L'arrêt attaqué (CA Versailles, 4ème ch., 26 janvier 2010, n° 09/05705
N° Lexbase : A4762EXN) a fixé les indemnités dues à Mme X à la suite de l'expropriation au profit de l'établissement public d'aménagement d'une parcelle lui appartenant, située dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée par arrêté préfectoral. Il retient que cette parcelle, qui est aujourd'hui constructible du fait de son intégration dans le périmètre de la ZAC, l'était déjà le 23 mai 2006, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 6 novembre 2007. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de transport du 6 mars 2009 qu'elle est desservie par un chemin carrossable et que, selon les informations émanant des Domaines, elle est équipée d'un réseau d'eau potable, d'un réseau d'assainissement public et d'un réseau électrique à basse tension. La Haute juridiction adopte une autre position et casse cet arrêt au visa de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L4936IMR), ensemble les articles R. 311-5 (
N° Lexbase : L2452HPI) et R. 311-6 (
N° Lexbase : L8886HZ7) du Code de l'urbanisme. Elle énonce qu'en déduisant, ainsi, le caractère constructible de la parcelle expropriée de sa seule intégration dans une ZAC, alors que la création d'une telle zone n'a pas pour effet, à elle seule, de désigner comme constructible le secteur qu'elle concerne, et en n'indiquant pas si le chemin desservant la parcelle, ainsi que les divers réseaux existaient à la date de référence, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle fixait l'indemnité de dépossession en fonction d'une qualification du terrain à bâtir de cette parcelle, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.034, FS-P+B
N° Lexbase : A2695HQU).
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