Il est fait droit aux demandes de réexamen des décisions de la Cour de cassation dans les affaires "Mennesson" et "Foulon et Bouvet" (dans lesquelles, pour rappel, sont en cause la transcription à l'état civil français d'actes de naissance dressés à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui ou de soupçons de gestation pour autrui, et qui ont donné lieu à la condamnation de la France par la CEDH en 2014 et 2016, à la suite du refus de transcription par la Cour de cassation : CEDH, 26 juin 2014, Req. 65192/11, Mennesson c/ France
N° Lexbase : A8551MR7 ; CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14, Foulon et Bouvet c/ France
N° Lexbase : A6741RXX ; à propos desquelles, lire notamment les observations d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 708, 2017
N° Lexbase : N9619BW8) et la procédure se poursuivra devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de réexamen de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 16 février 2018, lesquels constituent les premiers rendus par la Cour de réexamen des décisions civiles, instituée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (
N° Lexbase : L1605LB3) (la procédure créée par ce texte ouvre la possibilité de demander le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels) (Cass. réexamen, 16 février 2018, deux arrêts, n° 17 RDH 001
N° Lexbase : A7746XDA et n° 17 RDH 002
N° Lexbase : A7747XDB).
La Cour de réexamen constate que les requêtes ont été déposées dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi fixé par l'article 42 III de la loi du 18 novembre 2016, pendant lequel peuvent être formées les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme antérieure à cette entrée en vigueur.
Dans chacune de ces deux affaires, jugeant que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour les enfants des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas mis un terme, elle fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation et dit, ainsi que le prévoit en pareil cas l'article L. 452-6 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L1826LBA), que la procédure se poursuivra devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Le texte susvisé n'autorisant l'annulation de la décision dont le réexamen est ordonné que lorsque celle-ci a été rendue par des juges du fond, elle rejette, dans la première affaire, la demande d'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation qui lui était également demandée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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