Le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7742G7U). L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. Tel est la réponse apportée par la Cour de cassation au tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Angoulême dans un avis rendu le 7 février 2018 (Avis, 7 février 2018, n° 15002, P+B
N° Lexbase : A6196XCH).
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Angoulême avait formulé une demande d'avis, le 6 novembre 2017, auprès de la Cour de cassation. La question était la suivante : "
la restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale ?"
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rend l'avis (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR).
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