Lorsqu'une entreprise, qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) et contrôle deux autres sociétés de cette UES, est elle-même détenue à 100 % par une autre société, le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit tenir compte des moyens financiers dont disposait cette société qui la détient, dès lors qu'il apparaît qu'elle doit être regardée comme une entreprise dominante, au sens du I de l'article L. 2331-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L9924H83). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 397900, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6158XC3).
En l'espèce, l'UES Tel and Com, composée de la société Squadra et des sociétés Tel and Com et L'enfant d'aujourd'hui, filiales de la société Squadra, a, à la suite de la résiliation des contrats qui liaient ces sociétés aux opérateurs de téléphonie mobile Orange et Bouygues Telecom, cessé son activité de distribution de téléphones mobiles, d'accessoires et de contrats d'abonnement de téléphonie mobile et décidé la fermeture de l'ensemble de ses établissements et le licenciement collectif des 719 salariés des sociétés Tel and Com et L'enfant d'aujourd'hui et de l'un des deux salariés de la société Squadra. Par une décision du 18 mai 2015, le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE de l'UES.
Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en se fondant sur l'insuffisance des mesures prévues par le PSE. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 11 février 2016, n° 15DA01822
N° Lexbase : A4190PLR) ayant rejeté l'appel de la société Tel and Com et des deux autres sociétés de l'UES formé contre ce jugement, ces dernières se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC et N° Lexbase : E4781EXD).
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