L'article 1476, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1613ABD) ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Par conséquent, le juge ne peut décider qu'à défaut de paiement par l'attributaire de la somme mis à sa charge à titre de soulte, dans un délai donné, l'immeuble attribué sera mise en vente. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-26.892, F-P+B
N° Lexbase : A6817XCH ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 09-65.317, F-P+B
N° Lexbase : A4826EQS ; Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 12-21.540, F-D
N° Lexbase : A2111MRM).
En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de M. B. et de Mme S. et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu'il n'y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari ; Mme S. avait assigné ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial. La cour d'appel avait décidé qu'à défaut de paiement par M. B. de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, il serait procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui lui avait été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal.
L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui, par un moyen relevé d'office, retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9207ET8).
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