Le Quotidien du 14 février 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Caractère sérieux de la question relative à la différence de traitement entre salariés et non-salariés découlant d'une délibération et renvoi de la question préjudicielle au juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-27.873, F-P+B (N° Lexbase : A4846XCH)

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[Brèves] Caractère sérieux de la question relative à la différence de traitement entre salariés et non-salariés découlant d'une délibération et renvoi de la question préjudicielle au juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44877438-brevescaractereserieuxdelaquestionrelativealadifferencedetraitemententresalariesetnon
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par Laïla Bedja

le 15 Février 2018

Présente un caractère sérieux, la question relative à la différence de traitement entre salariés et non-salariés découlant de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, relative aux dispositions administrative et financières du régime des non-salariés et qui serait contraire, selon le demandeur, au principe d'égalité devant les charges publiques. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-27.873, F-P+B N° Lexbase : A4846XCH).

Dans cette affaire, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a décerné une contrainte à l'encontre de M. U., affilié au régime des travailleurs non-salariés, pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard. Ayant formé opposition à cette contrainte, M. U. a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 de la délibération précitée.

La cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à question préjudicielle, après avoir relevé que la contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l'article 7 de la délibération en cause et que cet acte réglementaire n'a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative, énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de Sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations. Ainsi, la légalité de la délibération ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L).

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