Le Quotidien du 14 février 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Date de prise d'effet de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B (N° Lexbase : A4728XC4)

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par Aziber Seïd Algadi

le 15 Février 2018

L'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2179ITU), à la date fixée par le juge. Ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que, si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B N° Lexbase : A4728XC4 ; cf., sur le principe, en ce sens, Cass. civ. 2, 16 mars 2000, n° 98-13.128 N° Lexbase : A6969CHL et, plus récemment, Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-16.899, F-P+B N° Lexbase : A1612MSI).

Dans cette affaire, la société A. et la société B. ont été condamnées par un conseil de prud'hommes à remettre à Mme D. divers documents sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. Saisi par celle-ci, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à un certain montant. Mme D. a fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2016, n° 15/08700 N° Lexbase : A5145SKR) de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte en violation de l'article R. 131-1 du code précité.

Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui, rappelant le principe susvisé, juge le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8338E8C).

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