La décision par laquelle le président d'une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-14.730, F-P+B
N° Lexbase : A4789XCD).
Dans cette affaire, M. P. a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire l'opposant à Mme K. devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la chambre et a redistribué l'affaire à la 8ème chambre de la cour d'appel. M. P. a ensuite formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l'affaire soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation.
A tort selon les juges suprêmes qui retiennent, sous le visa de l'article 358 du Code de procédure civile, alors applicable (
N° Lexbase : L2154H4K), que le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable