Doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l'application de l'article R. 412-6-1 du Code de la route (
N° Lexbase : L1585DKW), le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure. Telle est la précision donnée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 30 janvier 2018 (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-83.077, F-P+B
N° Lexbase : A8647XBU).
Dans cette espèce, M. H. avait été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés. Un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoutait que le moteur était en état de marche. Poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. H. avait sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint.
Pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relevait que le prévenu avait été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation. Les juges ajoutaient que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettaient pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé. Ils en ont déduit que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation.
La Haute juridiction estime qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision. Elle ajoute la règle susvisée et rejette le pourvoi.
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