L'utilisateur d'un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de "consommateur" lorsqu'il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice. En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour l'action d'un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d'autres. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la CJUE le 25 janvier 2018 (CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-498/16
N° Lexbase : A2122XB9).
Dans cette affaire, un ressortissant autrichien a attrait Facebook devant les juridictions autrichiennes, lui reprochant d'avoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs habitant en Autriche, en Allemagne ou en Inde, qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Le requérant souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, d'une part, à cesser l'utilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, d'autre part, à payer des dommages et intérêts.
La CJUE, saisie de questions préjudicielles, énonce, tout d'abord, en ce qui concerne la qualification de consommateur, que, étant donné que la notion de "consommateur" se définit par opposition à celle d'"opérateur économique" et qu'elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement, ni l'expertise qu'une personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent les services, ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de "consommateur". En effet, une interprétation de la notion de "consommateur" qui exclurait de telles activités reviendrait à empêcher une défense effective des droits que les consommateurs détiennent à l'égard de leurs cocontractants professionnels, y compris ceux relatifs à la protection de leurs données personnelles. En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle, ensuite, que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur n'est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui n'est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à l'égard d'un consommateur cessionnaire de droits d'autres consommateurs.
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