Le Quotidien du 1 février 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Validité d'un protocole relatif au retrait d'une associée d'une Selarl

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 janvier 2018, n° 15/03254 (N° Lexbase : A9619XAI)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 02 Février 2018



N'est pas annulé le protocole qui, dans le cadre du retrait d'une associée d'une Selarl, et à partir du moment où il renvoie à l'expertise pour les comptes entre les parties et la valeur des parts sociales, repose sur des concessions réciproques des parties puisque chacune d'entre elles accepte de se soumettre à des évaluations effectuées par un tiers compétent pour déterminer l'étendue de ses droits. Par ailleurs le recours à un expert a pour objet d'assurer une appréciation extérieure, technique et impartiale des comptes de la société et des droits des associés et assure le respect de l'équilibre des intérêts en présence. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel Paris, rendu le 17 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 janvier 2018, n° 15/03254 N° Lexbase : A9619XAI).

Dans cette affaire, une associée souhaitait se retirer d'une Selarl. A la suite d'un différend sur les comptes, les soldes de rémunération et diverses indemnités, un protocole a été signé par les parties. Mais l'associée contestant a posteriori l'accord, la Selarl demandaient à la cour de constater l'autorité de la chose jugée du protocole conclu en 2013, de déclarer nulle la sentence arbitrale prononcée en 2015 et à titre subsidiaire de débouter l'associée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de dire que les frais d'expertise seront supportés à proportion de la moitié. Pour les juges parisiens, les défauts affectant la comptabilité -que la Selarl en sa qualité de gérante ne pouvait ignorer- étant des circonstances antérieures au protocole et qui ne ressortent pas de son exécution, ne sont donc pas de nature à en justifier la résolution pour inexécution ou exécution de mauvaise foi. Et, si l'expert n'a pas complètement accompli sa mission ainsi qu'il l'explique dans son rapport, cette circonstance tient à la manière dont il a compris celle-ci alors qu'il avait été préalablement désigné comme expert par la sentence arbitrale et que l'articulation de celle-ci avec le protocole lui a posé des problèmes. Elle est ainsi sans lien avec la manière dont la comptabilité de la Selarl était effectuée. Celle-ci ne peut donc constituer une cause de résolution du protocole. Le protocole a donc autorité de la chose jugée en dernier ressort et la sentence arbitrale postérieure est annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0158EUE).

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