Le Quotidien du 1 février 2018 : Construction

[Brèves] Contrat de construction : appréciation du caractère abusif des clauses de garantie de livraison à prix et délais convenus

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-27.905, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3237XBI)

Lecture: 1 min

N2506BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrat de construction : appréciation du caractère abusif des clauses de garantie de livraison à prix et délais convenus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855190-brevescontratdeconstructionappreciationducaractereabusifdesclausesdegarantiedelivraison
Copier

par June Perot

le 02 Février 2018

La validité de la garantie de livraison à prix et délais convenus, relativement à son étendue, doit s'apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l'objet du contrat de construction à cette date.

La clause qui stipule que "les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage" est illicite ou abusive en ce qu'elle prévoit plusieurs termes possibles, alors que les articles L. 231-6 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que les pénalités ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-27.905, FS-P+B+I N° Lexbase : A3237XBI).

Une association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels avait assigné une caisse de garantie de livraison à prix et délais convenus en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement en raison de leur caractère illicite ou abusif.

En cause d'appel, s'agissant de la première clause ("les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage"), les juges ont déclaré qu'elle était illicite ou abusive dès lors qu'elle entraînait une confusion inutile alors que le terme le plus favorable était la livraison. La seconde clause objet de la cassation avait été également déclarée illicite ou abusive.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, en ce qu'il a déclaré illicite ou abusive la seconde clause.

newsid:462506

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus