Le Quotidien du 1 février 2018 : Associations

[Brèves] Dissolution d'associations religieuses portant atteinte aux valeurs fondamentales

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 janvier 2018, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 407220 (N° Lexbase : A7196XB7) et 412312 (N° Lexbase : A7205XBH)

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par Yann Le Foll

le 02 Février 2018

Est légale la dissolution d'associations religieuses portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendu le 26 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 janvier 2018, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 407220 N° Lexbase : A7196XB7 et 412312 N° Lexbase : A7205XBH).

Dans la première affaire (n° 407220), il apparaît que, sous couvert d'une assistance morale, logistique ou de bienfaisance aux personnes détenues de confession musulmane et à leur famille, l'association requérante a développé, au travers de ses activités, en particulier sur des sites internet et par l'organisation de rencontres, notamment de pique-niques, un important réseau relationnel dans le cadre duquel elle manifeste de la sympathie et apporte son soutien à des individus en lien avec la mouvance terroriste se revendiquant de l'islamisme radical. En outre, de nombreux détenus qui bénéficient de son assistance sont ainsi poursuivis pour des activités en lien avec le terrorisme.

Dans la seconde affaire (n° 412312), l'association en cause, en lien étroit avec la mosquée du même nom, promouvait un islam radical, propageait des discours haineux et violents, légitimait le djihad armé et avait ainsi le caractère d'un groupement provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion au sens du 6° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3) et pouvait être regardée comme se livrant sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger au sens du 7° de cet article.

Dans les deux cas, était donc justifiée leur dissolution sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 212-1 précité.

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