La pratique commerciale consistant en une vente à perte par une centrale d'achat à des détaillants ne concerne que des professionnels ; cette pratique ne peut donc être sanctionnée sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. En effet, la Directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (
N° Lexbase : L5072G9Q), telle qu'interprétée par la CJUE (CJUE, 19 octobre 2017, aff. C-295/16
N° Lexbase : A4305WWD) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-83.457, FS-P+B
N° Lexbase : A8746XA8 ; sur cet arrêt lire également sur le fait d'imposer un caractère minimal au prix de revente
N° Lexbase : N2429BXA). Dernièrement, la Haute juridiction a précisé que les pratiques commerciales trompeuses ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B
N° Lexbase : A1107W77 et lire les obs. de E. Raschel
N° Lexbase : N2235BX3).
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