L'avis de la commission de sécurité mentionnée à l'article R. 111-19-29 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7840IE4), préalable à l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, constitue une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033
N° Lexbase : A9048H8M, selon laquelle "
un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie"). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2018 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 janvier 2018, n° 389523, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8643XAD).
Pour juger que certains des locaux des niveaux supérieurs des deux bâtiments étaient accessibles au public, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 16 février 2015, n° 14PA01895
N° Lexbase : A0339NRY) s'est exclusivement référée à leur destination, telle que mentionnée dans les dossiers de demande d'ouverture au public.
En mentionnant "
que les secrétariats pédagogiques des unités de formation et de recherche sont régulièrement visités par des étudiants", la cour a entendu faire référence non à l'utilisation effective des locaux une fois l'autorisation délivrée mais à la destination normale de tels bureaux. Dès lors, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
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