Le Quotidien du 19 janvier 2018 : Temps de travail

[Brèves] Condamnation d'un commerce de détail alimentaire pour non-respect de l'arrêté préfectoral interdisant de travailler une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274, F-P+B (N° Lexbase : A1915XA8)

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N2270BXD

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[Brèves] Condamnation d'un commerce de détail alimentaire pour non-respect de l'arrêté préfectoral interdisant de travailler une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688334-breves-condamnation-dun-commerce-de-detail-alimentaire-pour-nonrespect-de-larrete-prefectoral-interd
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par Blanche Chaumet

le 20 Janvier 2018

Un commerce de détail alimentaire doit être condamné pour violation d'un arrêté préfectoral pris dans le cadre de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L2094KGN) même si une organisation représentative d'employeur dans le champ de l'accord n'a pas été partie à l'accord ayant présidé à l'édiction de l'arrêté, dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié que l'absence de consultation de cette organisation n'avait pas eu d'incidence sur l'expression majoritaire des membres de la profession. Ni la règle du repos dominical des salariés, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société eût été autorisée à y déroger en application des articles L. 3132-12 (N° Lexbase : L0466H97) et R. 3132-5 du Code du travail, ne faisaient obstacle à ce que le préfet, pour l'application de l'article L. 3132-29, laissât le choix entre le dimanche et le lundi comme jour de fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée. La disposition de l'article 6 de l'arrêté, permettant aux commerçants exerçant dans des galeries marchandes de prendre comme jour de fermeture celui pratiqué par la galerie, ne constitue pas une dérogation individuelle illégale à la règle de fermeture hebdomadaire fixée, mais une modalité d'application de cette dernière en rapport avec son objet, qui est d'assurer une égalité entre les établissements d'une même profession au regard de la concurrence. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274, F-P+B N° Lexbase : A1915XA8).

En l'espèce, un commerce de détail alimentaire a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir ouvert le commerce à une enseigne située à Paris, les dimanche 25 et lundi 26 novembre 2012, en infraction à l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 prescrivant que les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes ou des liquides à emporter, seront totalement fermés au public une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi. Le juge du premier degré est entré en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile. La société a relevé appel de la décision mais déboutée de sa demande, elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5573E7K).

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