La lettre juridique n°726 du 11 janvier 2018 : Baux d'habitation

[Brèves] Vente d'un lot consécutive à la division d'un immeuble : constitutionnalité, sous réserve, du droit de préemption des locataires, mais inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 (N° Lexbase : A8991W9U)

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[Brèves] Vente d'un lot consécutive à la division d'un immeuble : constitutionnalité, sous réserve, du droit de préemption des locataires, mais inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576878-breves-vente-dun-lot-consecutive-a-la-division-dun-immeuble-constitutionnalite-sous-reserve-du-droit
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Janvier 2018

Amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L6321G9Y), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), le Conseil constitutionnel juge de la conformité, sous réserve, des dispositions concernant le droit de préemption du locataire, mais déclare en revanche contraires à la Constitution les dispositions concernant le droit de préemption de la commune (Cons. const., décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 N° Lexbase : A8991W9U).

Concernant en particulier le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété, et s'agissant du droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi, les Sages estiment que la protection ainsi apportée à ces derniers en leur permettant de se maintenir dans les lieux face à une opération spéculative poursuit un objectif d'intérêt général, en précisant toutefois que, compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble. Ils relèvent ensuite que le législateur a prévu que le droit de préemption s'exerce seulement dans un délai de deux mois après la notification de l'offre de vente et au prix notifié par le propriétaire, et qu'en outre, le droit de préemption ne s'applique ni à la vente d'un bâtiment entier, ni à celle intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ni à celle relative à certains immeubles à destination de logement social. Il en résulte que, eu égard aux garanties ainsi prévues, et sous la réserve précitée, le droit de préemption reconnu au locataire ou à l'occupant de bonne foi par les dispositions contestées ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.

S'agissant, en revanche, du droit de préemption de la commune, qui a vocation à s'appliquer à défaut d'exercice du droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que si, en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui précité, il n'a en revanche pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis, en particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi. Il constate, d'autre part, qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois. Il en résulte, selon les Sages, que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

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