Caractérise le délit de travail dissimulé le prévenu qui a, de manière répétée, directement perçu des sommes en contrepartie du dépôt de déchets sur le site et exercé, en conséquence, une activité à but lucratif sans effectuer les formalités obligatoires y afférentes, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2053AMY). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2017 (Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 16-85.930, FS-P+B
N° Lexbase : A0634W9D).
En l'espèce, le créateur et gérant d'une société civile d'exploitation agricole a été poursuivi notamment pour exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation et travail dissimulé. Le tribunal correctionnel puis la cour d'appel ont déclaré coupable le prévenu des faits d'exécution d'un travail dissimulé après avoir constaté que, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et sans procéder aux déclarations exigées par l'administration fiscale, il faisait payer certains déchargements lorsqu'il n'appréciait pas leur auteur et que cela lui permettait de faire face aux dépenses et aux charges de son exploitation agricole.
A la suite de la décision de la cour d'appel, le prévenu s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7304ESC et
N° Lexbase : E7303ESB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable