Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 (
N° Lexbase : L5959KGS) et L. 2411-2 (
N° Lexbase : L0147H9C) du Code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880, FP-P+B
N° Lexbase : A0534W9N).
En l'espèce, un salarié a été engagé par une association en qualité d'animateur, à compter du 4 février 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie par la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié, élu délégué du personnel le 26 janvier 2007, a, le 14 janvier 2010, signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l'inspecteur du travail le 26 février 2010. Se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, il a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle.
La cour d'appel (CA Amiens, 3 février 2016, n° 14/02083
N° Lexbase : A4741PAT), ayant renvoyé le salarié à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0217E78).
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