La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G).
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1 (
N° Lexbase : L7044LEM), et 954, alinéa 1, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7253LED).
Telle est la réponse donnée par la Cour de cassation, dans trois avis rendus le 20 décembre 2017 (Cass. avis, 20 décembre 2017, n° 17019
N° Lexbase : A7024W9Z, n° 17020
N° Lexbase : A7025W93 et n° 17021
N° Lexbase : A7027W97 ; voir, sur la nullité de forme, Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026
N° Lexbase : A4252DQK ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0887GA4 et N° Lexbase : E1151EU8).
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