Le Quotidien du 10 mai 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Carry-back : le refus de remboursement de la créance née d'un report de déficit, détenue par une société absorbée par une société qui n'a pas demandé l'agrément au ministre est contraire au premier protocole de la CESDH

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1685HQH)

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[Brèves] Carry-back : le refus de remboursement de la créance née d'un report de déficit, détenue par une société absorbée par une société qui n'a pas demandé l'agrément au ministre est contraire au premier protocole de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4416274-breves-i-carryback-i-le-refus-de-remboursement-de-la-creance-nee-dun-report-de-deficit-detenue-par-u
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le 12 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que le défaut d'agrément ministériel ne peut fonder un refus de rembourser une créance sur le Trésor issue du report en arrière du déficit d'une société absorbée depuis. En l'espèce, une société a constaté un déficit qu'elle a reporté en arrière, générant une créance sur le Trésor. Or, l'administration a considéré que cette créance s'était éteinte à la suite de l'absorption de la société, car la société absorbante n'a pas demandé au ministre l'agrément nécessaire (CGI, art. 220 quinquies N° Lexbase : L0903IP7). La cour administrative d'appel rejette l'argument de l'administration au visa de l'article premier du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). En effet, nonobstant la circonstance que la créance en cause procède de la conversion d'un déficit, qu'elle oblige l'Etat et que son sort soit spécifique en application de la loi, elle constitue un bien au sens de cette disposition. Ainsi, l'incessibilité et l'inaliénabilité d'une telle créance et son affectation exclusive au paiement de l'impôt pendant les cinq années suivant sa constatation sont compatibles avec les dispositions du protocole. Toutefois, il en va différemment de la disposition prévoyant l'extinction de la créance en cas de fusion à défaut d'agrément ministériel. Ce défaut ne pouvait donc pas fonder un refus de remboursement de ce déficit reporté (CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1685HQH) .

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