L'AGS doit sa garantie dès lors que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-21.773, FS-P+B
N° Lexbase : A1116W8T ; voir déjà Cass. soc., 18 décembre 1991, n° 89-42.188, publié
N° Lexbase : A4975ABU).
En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée est transféré à une société dans le cadre d'un plan de cession. Le tribunal de commerce d'Annecy ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société puis une procédure de liquidation judiciaire. L'administrateur fait connaître à la salariée que la suppression de son poste est envisagée. L'autorisation de la licencier est cependant refusée par l'inspection du travail, la salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. La salariée sollicite du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il est fait droit. La cour d'appel (CA Chambéry, 2 juin 2016, n° 15/02000
N° Lexbase : A4881RR9) confirme cette décision et met hors de cause l'AGS. La société forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3253-8, 2° (
N° Lexbase : L8807IQA) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (
N° Lexbase : L0394IXU) et L. 3253-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L0971H9T ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1280ETL).
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