Le refus de réunir la commission des lois du Sénat a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis préalablement à la nomination de la commission chargée de donner un avis public sur les textes délimitant les circonscriptions législatives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 411788, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1356W8Q).
Il appartient au seul Président de la République, en vertu de l'article 13 de la Constitution (
N° Lexbase : L0839AHK), de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution (
N° Lexbase : L0851AHY). Cette compétence du Président de la République s'exerce dans le respect de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Président de la République ne peut, en principe, procéder à la nomination du président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution sans qu'ait été émis au préalable l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
En l'espèce, l'avis de la commission des lois du Sénat n'a toutefois pas été recueilli du fait du refus de réunir cette commission, dans un délai raisonnable suivant l'annonce du nom de la personnalité pressentie, afin de procéder à l'audition de cette dernière et au vote prévu par la Constitution, alors même d'ailleurs que cette commission s'est réunie à quatre reprises durant le délai laissé par le Premier ministre à l'issue de sa seconde demande d'audition. Ce refus de réunir la commission des lois a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Il en résulte la solution précitée.
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