Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4678IGD) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code (
N° Lexbase : L2640HWP), les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code (
N° Lexbase : L0076AA3). Tels sont les principes formulés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B
N° Lexbase : A5346HPP). En l'espèce, le contrat ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Cour de cassation en a déduit que la cour d'appel avait violé le texte précité en déclarant irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société contre l'assureur.
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