Le Quotidien du 9 mai 2011 : Procédure pénale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7885HPQ)

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le 12 Mai 2011

Dans une décision en date du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient que sont conformes à la Constitution, les articles 393 (N° Lexbase : L3799AZQ) et 803-2 (N° Lexbase : L5728DYS) du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7885HPQ). Le requérant soutenait que l'article 803-2, applicable à tout défèrement à l'issue d'une garde à vue, et l'article 393, propre à la convocation par procès-verbal et à la procédure de comparution immédiate, avaient pour effet de permettre que la personne suspectée d'avoir commis une infraction soit présentée, à l'issue de sa garde à vue, devant un magistrat du Parquet qui peut recueillir ses déclarations et en faire usage dans la suite de la procédure pénale sans que cette personne ait eu accès au dossier de la procédure et soit assistée d'un avocat et que, par suite, ces dispositions portaient atteinte aux droits de la défense et au principe de séparation des pouvoirs. Mais, s'agissant de l'article 803-2 du Code de procédure pénale, les Sages de la rue de Montpensier relèvent qu'en permettant qu'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue soit présentée le jour même à un magistrat du Parquet, cet article constitue une mesure de contrainte nécessaire à l'exercice des poursuites et à la comparution des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement, qu'elle est accompagnée de garanties appropriées, et ne méconnaît donc pas les exigences constitutionnelles. S'agissant de l'article 393, les Sages relèvent que le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République, en application de cet article, a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure ; et le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat. Par ailleurs, l'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure. Les Sages précisent alors que cette disposition, qui ne permet pas au procureur d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution. Aussi, sous cette réserve, l'article 393 n'est pas contraire aux droits de la défense.

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