Le Quotidien du 9 mai 2011 : Marchés publics

[Brèves] Rappel de l'obligation de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4373HPN)

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le 11 Mai 2011

Il résulte des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L0605IDR) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Si les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d'appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin, précisément, de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4373HPN). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché relatif aux prestations d'analyse de traces biologiques aux fins d'identification de profils génétiques et d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que le règlement de la consultation du marché litigieux prévoyait que l'accès au marché était exclusivement limité aux seules personnes habilitées ayant bénéficié de l'agrément prévu à l'article 3 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (N° Lexbase : L8582AIP). Toutefois, cet agrément ayant pour seul objet de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la détention de l'agrément ne suffisait pas à garantir que les candidats disposaient, également, des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).

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