Dans un très important arrêt du 30 novembre 2007, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, avait jugé que "
s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (
N° Lexbase : L5127A8E)
, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police" (Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9891DZD ; lire
N° Lexbase : N4098BD7). Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment, par sa troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 30 janvier 2008, n° 06-14.641, FS-P+B
N° Lexbase : A5992D4P, lire
N° Lexbase : N0551BE7 et cf., aussi, Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 07-20.096, FS-P+B
N° Lexbase : A6299EDN sur lequel lire
N° Lexbase : N7803BIT). La qualification vaut donc pour les seules dispositions protectrices de la loi de 1975 et lorsque pour la construction en France, cette dernière condition étant essentielle. C'est ce que semble rappeler la Chambre commerciale dans un arrêt du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524, FS-P+B
N° Lexbase : A5271HPW) rendu au visa de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (
N° Lexbase : L6798BHA). La cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 12 décembre 2009, n° 07/07675
N° Lexbase : A4694ED9) avait, en effet, retenu, sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-18.888, FS-P+B
N° Lexbase : A0822DTM), que les cessions de créances consenties par une société française aux banques étaient inopposables à la société italienne sous-traitante, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et avait, de la sorte, confirmé la condamnation de la société cliente de l'entrepreneur principal au paiement direct de la somme restant due à la société sous-traitante. Pour ce faire, les juges d'appel avaient considéré que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police. Mais, la Chambre commerciale casse une nouvelle fois l'arrêt d'appel, énonçant qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par la loi de 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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